Financement de travaux entre concubins : conditions et limites de l’enrichissement injustifié
Publié le :
24/06/2026
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La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers liés au financement de travaux ou de dépenses significatives sur le bien appartenant à l’un des partenaires. En l’absence de cadre patrimonial organisé, la question de l’indemnisation du concubin qui s’est appauvri se pose avec acuité. Le recours à l’enrichissement injustifié constitue alors un fondement contentieux central.
Les conditions de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié entre concubins
Les articles 1303 à 1303-4 du Code civil permettent à une personne appauvrie d’obtenir indemnisation lorsqu’elle a procuré à autrui un avantage patrimonial dépourvu de cause légitime. En matière de concubinage, l’action suppose d’établir un appauvrissement corrélatif à un enrichissement et l’absence de justification juridique. L’enrichissement n’est pas injustifié lorsqu’il procède de l’exécution d’une obligation ou d’une intention libérale. De même, aucune indemnité n’est due si les dépenses ont été engagées dans un intérêt exclusivement personnel. L’indemnisation est en principe plafonnée à la plus faible des deux sommes représentant l’enrichissement constaté et l’appauvrissement subi. La charge probatoire est déterminante. Le concubin demandeur doit démontrer que les sommes investies excèdent la contrepartie normale des avantages retirés de la vie commune, tels que l’hébergement gratuit. Ainsi, des travaux d’un montant de 45 000 euros ont été jugés trop conséquents pour constituer la simple compensation d’un logement gratuit. Dans une autre espèce, une indemnité de 70 000 euros a été allouée en raison de la plus-value significative apportée au bien. À l’inverse, le remboursement de 130 000 euros a été refusé lorsque les juges ont retenu que les travaux avaient été réalisés dans la perspective d’une installation commune, traduisant un intérêt personnel.Le caractère subsidiaire de l’action et les autres fondements mobilisables
L’action en enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire : elle n’est recevable qu’à défaut d’autre action ouverte et non prescrite. Lorsque les concubins ont acquis un bien en indivision, le régime des articles 815-13 et 815-12 du Code civil peut s’appliquer. L’indivisaire ayant assumé seul des dépenses de conservation ou d’amélioration peut obtenir remboursement dans le cadre des comptes d’indivision, y compris lorsqu’il a réglé les échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition du bien indivis. Celui qui a personnellement réalisé des travaux peut également solliciter une rémunération de son activité, fixée amiablement ou judiciairement, appréciée au regard du travail fourni et non de la seule plus-value. Enfin, le concubin peut invoquer l’existence d’un prêt. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il lui incombe d’en rapporter la preuve, laquelle doit en principe être établie par écrit au-delà de 1 500 euros.Historique
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